Après la loi de Laurent de Sutter

Un coup de cœur du Carnet

Lau­rent DE SUTTER, Après la loi, PUF, 2018, 272 p., 18 € / ePub : 14.99 €, ISBN : 978–2‑13–080144‑3

de sutter apres la loi.jpgDans le sil­lage de Mag­ic, Théorie du kamikaze, Lau­rent de Sut­ter signe avec Après la loi un ouvrage décisif qui révo­lu­tionne la pen­sée du droit. Au fil d’une éru­di­tion au ser­vice d’une inven­tiv­ité con­ceptuelle, il démonte le règne du légal­isme en Occi­dent, analyse la cor­réla­tion étroite entre loi, ordre, rai­son, police et exhume ce que l’empire de la loi a dû étouf­fer pour tri­om­pher : l’invention du droit. Le réel que la loi a for­c­los a pour nom le droit. L’entreprise magis­trale de Lau­rent de Sut­ter sépare deux régimes de pen­sée que l’on se plaît à con­fon­dre : celui de la loi qui, se ten­ant du côté de l’être, de la sanc­tion, du châ­ti­ment, s’arc-boute au sujet humain doté de droits et de devoirs et celui du droit qui, se ten­ant du côté du devenir, de la casu­is­tique, se fonde sur une per­son­ne humaine, ani­male, végé­tale… L’appel à fray­er un au-delà de la loi entend retrou­ver le droit, c’est-à-dire la magie, la jus­tice que le légal­isme a bâil­lon­nées. Le coup de force opéré par la loi con­siste à affirmer que, sans elle, le monde som­bre dans le chaos : seule l’hypothèse d’un désor­dre résul­tant de son absence donne « une jus­ti­fi­ca­tion à l’injustifiable ».

Prob­lé­ma­ti­sant en his­to­rien du droit et en philosophe l’apparition du sys­tème juridique dans la Grèce antique, en Mésopotamie, à Rome, en Chine, au Japon, en Égypte, en Inde, dans la civil­i­sa­tion juive, Lau­rent de Sut­ter inter­roge l’invention du nomos, à savoir la mise sous tutelle du droit par la loi avec Clisthène, la vic­toire de l’abstraction de la lex (loi) sur le ius, sur l’invention du droit à Rome ain­si que les manières dont les civil­i­sa­tions ont pen­sé le droit comme expres­sion d’un mode d’être au monde.


Lire aus­si : un extrait d’Après la loi


Assis sur la casu­is­tique, sur la jurispru­dence, le droit n’est pas une affaire de châ­ti­ment, de devoir, de normes, mais de savoir. Avant le tour­nant phil­hel­léniste de Rome, avant le virage du droit, de sa part de magie vers la loi — un virage opéré par Cicéron —, l’empire romain se car­ac­téri­sait par une faible pro­duc­tion lég­isla­tive. L’instauration de la loi au détri­ment de la casu­is­tique va de pair avec une obses­sion de l’ordre, du nor­matif. Le devenir nor­matif, moral du droit signe sa mort, sa con­fis­ca­tion au rang d’instrument de gou­verne­ment. Après la loi porte une charge révo­lu­tion­naire, laque­lle charge est l’apanage du droit. Les con­séquences con­ceptuelles et pra­tiques que l’on peut tir­er d’Après la loi ont trait au dépasse­ment de l’humanisme légal­iste vers la notion juridique de « per­son­ne » (humaine ou non humaine), à la propo­si­tion d’une revi­tal­i­sa­tion d’un droit ouvert à la créa­tion de rela­tions, aux antipodes de la police des corps défendue par la loi. Son éblouis­sant par­cours dans les droits con­fucéen, musul­man, chi­nois, japon­ais, hin­douiste, juif… mon­tre com­bi­en, aux yeux du droit, le besoin de police, de juge­ment, de con­trôle est un aveu de faib­lesse de la loi. Comme le crie un graf­fi­ti ornant un mur du Palais de Jus­tice de Brux­elles, la loi n’est pas le droit, la loi est étrangère à la jus­tice. Dis­til­lant la crainte, conçue en vue du dres­sage des corps, la loi est la vas­sale du pou­voir, exigeant une obser­vance là où le droit est opéra­toire. « Par­mi les attrib­uts de la loi, le plus inutile est sans doute la sanc­tion (…) La sanc­tion est le dis­posi­tif par lequel la loi prévoit sa pro­pre inef­fi­cac­ité ». Le con­trevenant rap­pelle à la loi son inef­fi­cac­ité et doit pay­er pour cela. Ce n’est plus « la loi qui crée le péché » (saint Paul) mais c’est, à l’inverse, la trans­gres­sion qui con­stitue la loi, qui comble (en le révélant) le vide de cette dernière. Afin d’autofonder tau­tologique­ment sa valid­ité, la loi agite le spec­tre du chaos qui défer­lerait si elle venait à man­quer. Nous ver­rons alors dans la pro­duc­tion de lois à out­rance qui sévit dans nos sociétés con­tem­po­raines un signe de patholo­gie, un arse­nal répres­sif, le dur­cisse­ment du cou­ple loi-ordre.

Lau­rent de Sut­ter a non seule­ment mis au jour avec brio et audace l’oubli des vis­ages du droit sous la main­mise pro­gres­sive de la loi mais il en appelle à une sor­tie de l’âge légal­iste et de ses apor­ies par le frayage d’une pen­sée du droit qui tra­vaille sur les devenirs, les rela­tions entre les êtres. Après la loi, il y a la jus­tice, le droit, tout ce que la loi a refoulé pour asseoir son autorité poli­tique par son équiv­a­lence avec une rai­son puri­fiée de ses affects, de sa pas­sion. Le droit redonne droit aux affects, aux émo­tions, à la magie que la loi a tus. Un des essais les plus puis­sants qu’il nous a été don­né de lire.

Véronique Bergen